C-26, r. 292 - Décret sur l’intégration des thérapeutes conjugaux et familiaux à l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec

Texte complet
26. Donne ouverture au permis de thérapeute conjugal et familial délivré par l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, l’ensemble de la formation et de la supervision suivantes, complétées au Québec:
1°  une formation théorique en étude de la famille et du couple, en thérapie conjugale et familiale ainsi qu’en développement humain et en éthique du couple et de la famille d’au moins 360 heures ou 24 crédits, effectuée auprès d’un organisme oeuvrant dans le domaine de la thérapie du couple et de la famille, chaque crédit représentant 45 heures de présence à un cours et de travail personnel. Ces 360 heures ou 24 crédits doivent être répartis de la manière suivante:
a)  90 heures ou 6 crédits en étude de la famille et du couple;
b)  135 heures ou 9 crédits en thérapie conjugale et familiale;
c)  90 heures ou 6 crédits en développement humain;
d)  45 heures ou 3 crédits en éthique du couple et de la famille.
2°  une formation pratique en thérapie conjugale et familiale d’au moins 500 heures, effectuée sous la supervision d’une personne qui satisfait aux critères d’admission de membre clinicien accrédité à titre de superviseur de l’Association des psychothérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou de The Quebec Association for Marriage and Family Therapy, tels qu’ils se lisaient au moment de la supervision ou, si la supervision est effectuée après la date de la prise d’effet de l’intégration, tels qu’ils se lisaient à cette date;
3°  une supervision de 100 heures avec le superviseur visé au paragraphe 2 réalisée durant la formation pratique visée à ce même paragraphe.
De plus, la formation et la supervision visées au premier alinéa doivent avoir été complétées postérieurement à l’obtention d’un diplôme de maîtrise délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé au Québec, à la suite de l’obtention d’un diplôme de baccalauréat délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé au Québec, au terme d’un programme comportant une formation théorique minimale de 135 heures ou de 9 crédits sur le développement de la personne, sur les modèles théoriques de la personnalité et du comportement et sur les modèles ou les méthodes d’intervention auprès de la clientèle. Cette formation théorique minimale peut cependant avoir été acquise, totalement ou en partie, dans le cadre du programme destiné à l’obtention de ce diplôme de maîtrise.
Pour l’application du Code des professions (chapitre C-26) et de la réglementation en découlant, l’ensemble de la formation, de l’expérience et du diplôme visés dans les premier et deuxième alinéas est réputé être le diplôme reconnu valide aux fins de la délivrance d’un permis de thérapeute conjugal et familial.
Les dispositions du deuxième alinéa ne doivent pas affecter les droits d’une personne qui, à la date de la prise d’effet de l’intégration, est inscrite à un programme de formation en thérapie conjugale et familiale comportant l’ensemble de la formation et de la supervision visées au premier alinéa, à la suite de l’obtention d’un diplôme de baccalauréat délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé au Québec, comportant une formation théorique d’au moins 135 heures ou 9 crédits sur le développement de la personne, sur les modèles théoriques de la personnalité et du comportement et sur les modèles ou les méthodes d’intervention auprès de la clientèle, si, avant l’expiration des 5 années suivant la date de la prise d’effet de l’intégration, en plus de satisfaire aux exigences du premier alinéa, elle remplit une demande de permis de thérapeute conjugal et familial en la forme prescrite par le Conseil d’administration de l’Ordre.
D. 1274-2001, a. 26; D. 560-2004, a. 1.